E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
582.1. Le ministre peut, par règlement, établir les modalités selon lesquelles peut être exercé, par correspondance, le droit de vote d’une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée.
Le projet d’un tel règlement doit, préalablement à sa publication conformément à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), avoir fait l’objet d’une consultation auprès du directeur général des élections.
2008, c. 18, a. 75.